Capacité en Droit : une « réforme » ou un enterrement ?
Un CNESER "à la hussarde" le 2 février 2021 (les textes n'ayant été communiqués à ses membres que la veille au soir à 20 h), une publication au JORF pour le moins "décalée" le 25 septembre 2021, une entrée en vigueur foudroyante, avec effet rétroactif, "à la rentrée 2021". Voulait-on donner du temps au temps ou être au contraire, à la recherche du temps perdu ? Cherchez l'erreur !
La prétendue nécessité impérative de la réforme, n'en est pas une. Le fait que le défaut, d'harmonisation du certificat de Capacité en Droit avec les principes dont se réclame la réforme LMD, soit soudainement et fort opportunément découvert, quelques dizaines d’années après l’entrée en vigueur de la réforme, laisse planer un doute certain sur les supposés problèmes auxquels il convenait de remédier dans l’urgence.
La Capacité en Droit est aujourd’hui gravement menacée dans son existence même et dans ses fondamentaux par les dispositions de l’arrêté du 25 septembre 2021. En effet :
- La liberté laissée aux universités de déterminer le contenu quantitatif et qualitatif du certificat de capacité, condamne de facto le caractère national de ce dernier, et le droit à la poursuite d’études pour les capacitaires. La possibilité pour un capacitaire de s'inscrire en première ou en deuxième année, n'est plus un droit, contrairement à ce qu’une lecture rapide de l’arrêté pourrait laisser croire. Elle sera en toute hypothèse soumise aux aléas de Parcoursup (le diplôme étant désormais normalisé niveau IV, relevant de ce fait du cursus de droit commun) et des différentes commissions que ne manqueront pas de mettre en place les universités.
- En incluant, les "heures de stage" ,"les séquences d'observation", "les mises en situations", "les projets individuels et collectifs" (etc.), le prétendu garde-fou d'un minimum de 300h est en réalité un leurre. Le temps réellement consacré aux heures de cours ou de TD, n'est soumis en réalité à aucun minimum, ce qui autorise toutes les dérives et obligera les universités souhaitant poursuivre un cursus de capacité « acceptable », à quémander des financements.
- Le fait d'enfermer dans une même dénomination (capacité en droit) un diplôme dont le contenu diffèrerait profondément tant en termes qualitatifs que quantitatif d'une université à une autre, est de nature à « induire en erreur » les employeurs comme les étudiants. Aux uns l'on fera croire qu'ils recrutent une seule et même qualification professionnalisante sur tout le territoire, aux autres ont laissera accroire qu'ils disposeront du même droit à la poursuite d’étude, quelle que soit l’université ou ils auront accompli leur cursus.
L’entrée en vigueur d'un tel bouleversement du diplôme dès la rentrée 2021 (article 10 de l’arrêté), alors que la rentrée est déjà effective depuis plusieurs semaines dans la plupart des universités, est une véritable insulte lancée à la face des enseignants chercheurs auxquels il incombera, dans la précipitation, de refondre totalement leurs maquettes, conférant au texte un caractère d’application rétroactive.
Un recours en annulation accompagné d'un référé suspension devant le Conseil d’Etat, a été décidé par FO ESR, mais, en tout état de cause, FO ESR demande le retrait de l’arrêté du 25 septembre 2021 ainsi que le maintien :
- du caractère national du diplôme ;
- d'un nombre minimum de 380 heures d'enseignement (moyenne du nombre d'heures actuellement pratiquées à l'échelle nationale) ;
- du cursus en deux ans menant au diplôme de Capacité.
- Et la clarification de la situation de ceux qui préparent ce diplôme avec le renforcement d'un véritable droit à la poursuite d’études en L1, voire en L2.



